{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-119_2013-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6688&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f577f8c69103f58d9db35763d239136b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.119", "INT.2014.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:11", "Checksum": "76e7053d5503546fceff7d135bbadaa6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2013 ARMP.2013.119 (INT.2014.193)\nRegeste:\nDemande de récusation.\n\nA. Une employée de l'Etat de Neuchâtel, en proie à une procédure dans le cadre de son emploi, soupçonnait des tiers de s'être introduits dans sa messagerie électronique pour en extraire des courriels adressés à différents autres employés de l'Etat.\nEn préambule de sa plainte, X. sollicitait la récusation de M. le Procureur général C. au double motif notamment que celui-ci avait désigné A.(sa supérieure hiérarchique) dans le cadre d'une commission qu'il présidait et qu'il s'était entretenu de la situation de la plaignante avec G., cheffe de l'entité Y. A ce titre, il pourrait devoir être entendu en qualité de témoin, voire comme personne appelée à donner des renseignements. La plaignante précisait: \"J'imagine […] mal qu'un Procureur, dépendant du Procureur général, instruise et entende cas échéant ce dernier, il apparaît ainsi que c'est l'ensemble des collaborateurs du Ministère public qui doivent être récusés\".\nLe jour de la réception de la plainte, soit le 25 avril 2013, le Procureur général C. s'est entretenu téléphoniquement, entretien qu'il a confirmé par un courriel du 25 avril 2013 à 10h52, avec D., chef du Service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN), afin notamment de \"lui demander de sauvegarder à toutes fins utiles le compte Outlook de X.\". Le courriel de confirmation précisait: \"Des instructions complémentaires vous seront transmises ultérieurement par le procureur qui sera chargé de l'enquête.\". Une note du Procureur général retraçant l'entretien téléphonique figure au dossier et est datée du 26 avril 2013.\nLe prochain acte documenté au dossier est un courrier adressé le 2 mai 2013 par le procureur suppléant extraordinaire E. à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour solliciter la production du dossier lié au licenciement de X. L'instruction de la cause a depuis lors été menée par le procureur suppléant extraordinaire E., qui a notamment entendu D. le 28 mai 2013 et F. ingénieur système au SIEN, le 3 juillet 2013.\nB. Le 14 août 2013, le mandataire constitué par la plaignante s'est adressé au Ministère public – Parquet général pour solliciter différentes mesures d'instruction, étendre sa plainte à la violation du secret de fonction et solliciter que \"le dossier soit transmis à un Procureur suppléant extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère public, en particulier du Parquet général\". Selon lui, \"la personne même qui instruit cette affaire ne peut pas avoir d'accointances si proches avec la sphère judiciaire neuchâteloise, de sorte qu'il est requis ici avant toute chose la récusation du Procureur général et du Parquet général en cette affaire\".\nLe 11 septembre 2013, le procureur suppléant extraordinaire E. a indiqué que le courrier de la plaignante du 14 août 2013 ne contenait pas suffisamment de faits susceptibles de justifier une extension de la procédure en cours (i.e. pour introduction indue dans la messagerie électronique de la plaignante), puisqu'il ne suffisait pas d'alléguer la commission d'une infraction (i.e. violation du secret de fonction) mais qu'il convenait de décrire de manière suffisante et substantielle le déroulement des faits sur lesquels porte la plainte. Le procureur rappelait la possibilité de déposer une plainte pénale étayée et indiquait que celle-ci ferait a priori l'objet d'une procédure distincte, dans le cadre de laquelle la nécessité d'une récusation serait examinée. Le procureur précisait en outre:\n\"Pour la procédure en cours, votre courrier ne contient pas de motifs justifiant que je me récuse. Le seul fait que A., qui est principalement soupçonnée par votre mandante, a été engagée par une commission dont fait partie le Procureur général ne justifie en effet pas la récusation de celui-ci, et a fortiori pas la mienne, étant rappelé que le Procureur Général n'est ni le supérieur hiérarchique ni l'autorité de surveillance de la Secrétaire générale des autorités judiciaires.\nJe refuse donc de me récuser et continuerai d'assumer la direction de la procédure en cours.\"\nC. Selon le dossier en main de l'autorité de recours, aucun acte d'instruction n'a été effectué suite au courrier du procureur suppléant extraordinaire du 11 septembre 2013 (hormis la restitution à la Cour de droit public des dossiers référencés CDP.2012.257 et 2012.294), avant que celui-ci ne transmette le 21 octobre 2013 le dossier à l'autorité de recours en matière pénale \"pour décision au sens de l'article 59 CPP\". Le procureur dépose des observations, mais ne présente pas de conclusions formelles, précisant s'en remettre à la décision de l'autorité de céans.\nD. Le 29 octobre 2013, l'autorité de recours en matière pénale a annoncé aux parties que la direction de la procédure serait assumée par sa présidente et que la cour serait choisie parmi les magistrats ordinaires de l'autorité de céans.\nE. Le 6 novembre 2013, la requérante indique n'avoir aucune raison de s'opposer au courrier précité. Elle sollicite toutefois la suspension de la procédure du fait qu'une autre plainte pourrait avoir des influences sur la cause. Le Ministère public s'est opposé, par courrier du 12 novembre 2013, à la suspension de la procédure.\nLe 22 novembre 2013, la présidente de l'autorité de recours en matière pénale a refusé de suspendre la procédure, dans la mesure où il paraissait indispensable – afin que la procédure pénale puisse avancer – de savoir si la demande de récusation était fondée ou non, sans égard aux infractions sur lesquelles porterait l'instruction.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}