Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. 3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. 4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. 5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.