l'art. 108 est réservé. 2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. 3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: a. lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;