Le recours doit dès lors être admis et le ministère public sera invité à remettre le dossier en consultation au mandataire du recourant, sans délai (à moins que le dernier nommé ne préfère attendre le dépôt du rapport de police pour consulter le dossier, ce qu’il n’y a pas lieu de présumer au vu de la deuxième conclusion du recours). 5. Vu l’issue de la cause, les frais resteront à la charge de l’Etat. Une indemnité pour les dépenses liées au recours (art. 436 al. 2 CPP) est due au recourant. Son montant peut être arrêté à 500 francs. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Admet le recours et annule la décision rendue par le ministère public le 4 octobre 2013. 2.