En tous les cas, il ne ressort pas des actes transmis que X. serait encore au cœur des démarches d’instruction et que la remise du dossier en consultation pourrait entraver le succès de l’enquête à ce stade. Le second motif de refus d’accès au dossier ne résiste donc pas non plus à l’examen. 4. Le recours doit dès lors être admis et le ministère public sera invité à remettre le dossier en consultation au mandataire du recourant, sans délai (à moins que le dernier nommé ne préfère attendre le dépôt du rapport de police pour consulter le dossier, ce qu’il n’y a pas lieu de présumer au vu de la deuxième conclusion du recours). 5.