répercussions potentiellement importantes pour le suspect) déterminant la qualité de prévenu du recourant. 3. Le droit d’accès au dossier peut faire l’objet de restrictions, temporaires et délimitées, même pour les parties, s’il est à craindre qu’elles n’en abusent ou si des intérêts publics, voire privés l’exigent (art. 108 al. 1 et 3 CPP). Dans la décision attaquée, le procureur n’invoque toutefois aucun motif semblable et, après avoir parcouru la copie de dossier qui lui a été transmise, la Cour ne distingue pas de tel motif. Le fait que les pièces du dossier ne soient pas encore cotées dans l’ordre définitif n’est évidemment pas un motif de refus de consultation ;