244 et 263 CPP). Quoi que paraisse en penser le ministère public, une perquisition policière inopinée, à son domicile, n’est nullement insignifiante, ni pour la personne concernée, ni pour l’image d’elle qui peut en résulter pour ses proches. Quant à une perquisition sur le lieu d’activité professionnelle, si elle doit être portée à la connaissance de l’employeur, elle peut à l’évidence créer un tort considérable à la personne qui en fait l’objet. Les mesures prises le 29 mai 2013 remplissaient donc indiscutablement les conditions (soupçons manifestés par l’autorité pénale ; répercussions potentiellement importantes pour le suspect) déterminant la qualité de prévenu du recourant. 3.