Ils l’ont été également en des termes dont on ne connaît pas la teneur exacte, lors de l’entretien téléphonique entre le chef du Service juridique de l’Etat et le procureur, qui peut être qualifié de dépôt de plainte orale, au sens de l’article 304 al. 1er CPP. A lire la brève motivation du mandat de perquisition et de séquestre décerné le même jour par le procureur, à l’exécution duquel il a d’ailleurs participé lui-même, il ne fait aucun doute qu’il reprenait à son compte les soupçons qui lui avaient été communiqués, sans quoi d’ailleurs lesdites opérations n’auraient pas répondu aux critères légaux (art. 244 et 263 CPP).