mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction ». Il ne suffit toutefois pas, ajoute cet auteur, de faire l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte (malgré ce que paraissent en dire Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, N. 4 ad art. 111 CPP). Il faut que l’autorité pénale elle-même reprenne ce soupçon à son compte et qu’elle le manifeste dans des actes « ayant une répercussion importante sur la personne suspectée » (idem, N. 10).