1er CPP), sous les réserves prévues à l’article 108 CPP. Il convient donc d’examiner si le recourant a qualité de prévenu. Selon l’article 111 CPP, « [o]n entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Comme le souligne Macaluso (Commentaire romand, N. 9 ad art. 111), cette définition large vise non seulement le prévenu au sens strict, soit celui qui est entendu en cette qualité (cf. les art. 157 ss, soit le chapitre « audition du prévenu ») « mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction ».