1er CPP, la consultation du dossier répondant, aux conditions qu’il convient d’examiner, à un intérêt juridiquement protégé (art. 107 al. 1er let. a CPP). 2. De façon très naturelle, le droit à la consultation du dossier d’une procédure pénale pendante est sensiblement différent pour les parties et pour les tiers. Ces derniers doivent justifier d’un intérêt digne de protection et d’une absence d’intérêt public ou privé prépondérant et contraire. Quant aux parties, elles peuvent consulter le dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public » (art. 101 al. 1er CPP), sous les réserves prévues à l’article 108 CPP.