en droit 1. Dirigé contre une décision du ministère public non soustraite au recours (art. 102 CPP a contrario) et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 CPP), le recours est recevable. En effet, X. a, sinon la qualité de partie qui précisément doit être discutée, du moins celle de « tiers participant à la procédure » (art. 105 al. 1 let. f CPP), de sorte que la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et qu’il a qualité pour recourir au sens de l’article 382 al. 1er CPP, la consultation du dossier répondant, aux conditions qu’il convient d’examiner, à un intérêt juridiquement protégé (art.