Il réaffirme que le recourant n’a jamais eu qualité de prévenu en cette affaire et que rien de tel ne lui a jamais été signifié. En effet, explique-t-il, les indications de la partie plaignante ne permettaient pas « d’émettre suffisamment de soupçons à l’encontre de X. pour le considérer comme prévenu ». Il ajoute que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à la consultation d’autres pièces que celles qui lui ont été transmises. Les observations précitées sont accompagnées d’une copie paginée du dossier, celui-ci ne l’étant pas encore, faute de réception du rapport de police.