{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-118_2013-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6481&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87957fb03fb862eeb0b3b97420b75f4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.118", "INT.2013.444"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2013 ARMP.2013.118 (INT.2013.444)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accès au dossier en cours d'instruction pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:28:09", "Checksum": "21525432202c9a3039e0cc61d8a33909", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2013 ARMP.2013.118 (INT.2013.444)\nRegeste:\nAccès au dossier en cours d'instruction pénale.\n\n\n3. Le droit d’accès au dossier peut faire l’objet de restrictions, temporaires et délimitées, même pour les parties, s’il est à craindre qu’elles n’en abusent ou si des intérêts publics, voire privés l’exigent (art. 108 al. 1 et 3 CPP).\nDans la décision attaquée, le procureur n’invoque toutefois aucun motif semblable et, après avoir parcouru la copie de dossier qui lui a été transmise, la Cour ne distingue pas de tel motif. Le fait que les pièces du dossier ne soient pas encore cotées dans l’ordre définitif n’est évidemment pas un motif de refus de consultation ; l’absence du rapport de police qui résumera les investigations n’autorise pas de conclusion hâtive, mais on observe que le champ d’investigation s’est manifestement élargi et qu’il englobe notamment les employés de l’entreprise de transport des déclarations d'impôts vers Genève, ce qui semble un certain retour en arrière depuis l’affirmation que comportait la plainte pénale. On note également que, sur la « liste des cas répertoriés » (de déclarations disparues, faut-il sans doute comprendre), un certain nombre de déclarations ont été déposées en avril 2013. Toutefois, dans l’hypothèse même où les cas de disparition s’étendraient de février à mi-mars 2013, comme indiqué dans la plainte, il paraît difficilement envisageable que le recourant en soit l’auteur, lui qui a été en congé puis en vacances durant tout le mois de mars. En tous les cas, il ne ressort pas des actes transmis que X. serait encore au cœur des démarches d’instruction et que la remise du dossier en consultation pourrait entraver le succès de l’enquête à ce stade.\nLe second motif de refus d’accès au dossier ne résiste donc pas non plus à l’examen.\n4. Le recours doit dès lors être admis et le ministère public sera invité à remettre le dossier en consultation au mandataire du recourant, sans délai (à moins que le dernier nommé ne préfère attendre le dépôt du rapport de police pour consulter le dossier, ce qu’il n’y a pas lieu de présumer au vu de la deuxième conclusion du recours).\n5. Vu l’issue de la cause, les frais resteront à la charge de l’Etat. Une indemnité pour les dépenses liées au recours (art. 436 al. 2 CPP) est due au recourant. Son montant peut être arrêté à 500 francs.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule la décision rendue par le ministère public le 4 octobre 2013.\n2. Invite le ministère public à remettre le dossier de la cause en consultation auprès du mandataire du recourant, sans délai, sauf avis contraire de ce dernier.\n3. Laisse les frais à la charge de l’Etat.\n4. Alloue au recourant une indemnité de 500 francs pour les dépenses liées au recours.\nNeuchâtel, le 1er novembre 2013\n1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.\n2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.\n3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.\n1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:\na.\nlorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;\nb.\nlorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.\n2 Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.\n3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.\n4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.\n5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.\n1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.\n2 Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu."}