{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-118_2013-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6481&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87957fb03fb862eeb0b3b97420b75f4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.118", "INT.2013.444"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2013 ARMP.2013.118 (INT.2013.444)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accès au dossier en cours d'instruction pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:28:09", "Checksum": "21525432202c9a3039e0cc61d8a33909", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2013 ARMP.2013.118 (INT.2013.444)\nRegeste:\nAccès au dossier en cours d'instruction pénale.\n\n\nE. Après transmission du recours au ministère public, pour observations et remise du dossier dans les 10 jours, le procureur en charge de la procédure observe, par courrier du 21 octobre 2013, «qu'au vu de la nature particulièrement sensible des informations contenues dans les déclarations fiscales disparues et des suspicions quant à la possible implication de X. émises par le plaignant, des perquisitions ont été menées au domicile et sur le lieu de travail de X., hors des heures ouvrables, dans l’espoir de retrouver ces documents ». Il réaffirme que le recourant n’a jamais eu qualité de prévenu en cette affaire et que rien de tel ne lui a jamais été signifié. En effet, explique-t-il, les indications de la partie plaignante ne permettaient pas « d’émettre suffisamment de soupçons à l’encontre de X. pour le considérer comme prévenu ». Il ajoute que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à la consultation d’autres pièces que celles qui lui ont été transmises.\nLes observations précitées sont accompagnées d’une copie paginée du dossier, celui-ci ne l’étant pas encore, faute de réception du rapport de police.\nF. Le cours ordinaire de la procédure voudrait que les observations du ministère public soient transmises au recourant, lequel pourrait répliquer s’il l’estime utile. Le cas échéant, vu la contradiction logique qu’il y aurait à remettre en consultation le dossier de recours comprenant la copie de celui du ministère public, un résumé relativement détaillé devrait être adressé au recourant, pour la défense de ses droits. La Cour estime toutefois un tel procédé inutile, vu ce qui suit.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigé contre une décision du ministère public non soustraite au recours (art. 102 CPP a contrario) et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 CPP), le recours est recevable. En effet, X. a, sinon la qualité de partie qui précisément doit être discutée, du moins celle de « tiers participant à la procédure » (art. 105 al. 1 let. f CPP), de sorte que la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et qu’il a qualité pour recourir au sens de l’article 382 al. 1er CPP, la consultation du dossier répondant, aux conditions qu’il convient d’examiner, à un intérêt juridiquement protégé (art. 107 al. 1er let. a CPP).\n2. De façon très naturelle, le droit à la consultation du dossier d’une procédure pénale pendante est sensiblement différent pour les parties et pour les tiers. Ces derniers doivent justifier d’un intérêt digne de protection et d’une absence d’intérêt public ou privé prépondérant et contraire. Quant aux parties, elles peuvent consulter le dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public » (art. 101 al. 1er CPP), sous les réserves prévues à l’article 108 CPP. Il convient donc d’examiner si le recourant a qualité de prévenu. Selon l’article 111 CPP, « [o]n entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Comme le souligne Macaluso (Commentaire romand, N. 9 ad art. 111), cette définition large vise non seulement le prévenu au sens strict, soit celui qui est entendu en cette qualité (cf. les art. 157 ss, soit le chapitre « audition du prévenu ») « mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction ». Il ne suffit toutefois pas, ajoute cet auteur, de faire l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte (malgré ce que paraissent en dire Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, N. 4 ad art. 111 CPP). Il faut que l’autorité pénale elle-même reprenne ce soupçon à son compte et qu’elle le manifeste dans des actes « ayant une répercussion importante sur la personne suspectée » (idem, N. 10). La doctrine se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, au sujet de la notion d'accusation en matière pénale qui vise, au-delà de la notification officielle du reproche d’avoir commis une infraction, « d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect » (idem, N. 11).\nEn l’espèce, les soupçons de la partie plaignante à l’encontre de X. sont très expressément exprimés dans la plainte du 30 mai 2013. Ils l’ont été également en des termes dont on ne connaît pas la teneur exacte, lors de l’entretien téléphonique entre le chef du Service juridique de l’Etat et le procureur, qui peut être qualifié de dépôt de plainte orale, au sens de l’article 304 al. 1er CPP.\nA lire la brève motivation du mandat de perquisition et de séquestre décerné le même jour par le procureur, à l’exécution duquel il a d’ailleurs participé lui-même, il ne fait aucun doute qu’il reprenait à son compte les soupçons qui lui avaient été communiqués, sans quoi d’ailleurs lesdites opérations n’auraient pas répondu aux critères légaux (art. 244 et 263 CPP). Quoi que paraisse en penser le ministère public, une perquisition policière inopinée, à son domicile, n’est nullement insignifiante, ni pour la personne concernée, ni pour l’image d’elle qui peut en résulter pour ses proches. Quant à une perquisition sur le lieu d’activité professionnelle, si elle doit être portée à la connaissance de l’employeur, elle peut à l’évidence créer un tort considérable à la personne qui en fait l’objet.\nLes mesures prises le 29 mai 2013 remplissaient donc indiscutablement les conditions (soupçons manifestés par l’autorité pénale ; répercussions potentiellement importantes pour le suspect) déterminant la qualité de prévenu du recourant."}