{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-118_2013-11-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6481&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87957fb03fb862eeb0b3b97420b75f4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.118", "INT.2013.444"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2013 ARMP.2013.118 (INT.2013.444)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accès au dossier en cours d'instruction pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:28:09", "Checksum": "21525432202c9a3039e0cc61d8a33909", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2013 ARMP.2013.118 (INT.2013.444)\nRegeste:\nAccès au dossier en cours d'instruction pénale.\n\nA. Par lettre du 30 mai 2013, parvenue au ministère public le 3 juin suivant, l’Etat de Neuchâtel a porté plainte pénale contre inconnu, soit contre l’auteur d’une soustraction de déclarations d'impôts, vraisemblablement commise dans un peu moins de 450 cas, de février à mi-mars 2013 et portant pour l’essentiel sur des déclarations déposées manuellement au bureau du Service des contributions de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant excluait que ces disparitions soient liées au transport des déclarations d'impôts jusqu’à l’entreprise genevoise qui en assure l’enregistrement électronique, dès lors indiquait-il que les déclarations d'impôts en question « n’ont jamais été expédiées au sous-traitant ». Après avoir décrit, sur une page, le processus de collecte et de traitement des déclarations d'impôts, le plaignant exposait, sur une autre page, les raisons pour lesquelles la direction du Service cantonal des contributions portait ses soupçons sur un ancien collaborateur, X., qui avait donné son congé pour fin mars 2013.\nB. Avant même le dépôt de la plainte précitée, le chef du Service juridique de l’Etat a informé le procureur, le 29 mai 2013 vers 17 heures (il s’agissait apparemment d’un téléphone), du dépôt imminent de cette plainte et des soupçons pesant sur X.\nLe même jour, le procureur a signé une décision d’ouverture d’instruction pénale, un mandat d’investigation à la police, l’invitant à « Interpeller et entendre, en qualité de PADR, X. et perquisitionner tout lieu auquel il a accès selon formulaire ci-annexé », ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre décerné « en vue de découvrir des activités punissables » et « de trouver des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales », selon la brève motivation pré-imprimée.\nSelon les allégués du recourant, non contestés par le ministère public dans ses observations, X. a été interpellé, de même que sa compagne, le 29 mai 2013 au soir par le procureur et « une escouade d’inspecteurs de police » ; son appartement et son automobile ont été perquisitionnés, en vain. Le soir même, le bureau du recourant auprès de son nouvel employeur, B. SA à Neuchâtel, a été perquisitionné lui aussi, sans plus de résultat.\nLaissé en liberté, X. a été interrogé par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 30 mai 2013 dès 9 heures. Il a notamment précisé qu’il avait quitté son emploi au Service des contributions le 26 février 2013. Il a expliqué les difficultés qu’il avait rencontrées dès le moment où son supérieur a été C., qui se déchargeait sur lui de ses responsabilités et lui adressait des reproches absurdes. Après une période de dépression et, à son retour, un confinement à des tâches exclusivement subalternes, il a décidé de partir, en février 2013, et a rejoint directement l’entreprise B. SA. Il a contesté toute implication dans la disparition de déclarations fiscales. Sans pouvoir fournir une explication déterminée au sujet de cette disparition, il tenait pour possible qu’un problème soit survenu à n’importe quelle étape du processus de préparation, envoi et scannage de ces documents. Il se sentait lésé et harcelé par son ancien employeur. Soulignant qu’il avait entrepris un brevet fédéral en finances et comptabilité, qu’il se mariait et qu’il venait de prendre un nouvel emploi, il trouvait cette affaire très nuisible pour son image professionnelle.\nC. Le 2 octobre 2013, le mandataire de X. a requis de pouvoir accéder au dossier, en annonçant que s’il se confirmait que les soupçons jetés sur son client et les perquisitions opérées le 29 mai 2013 se révélaient infondées, plainte serait déposée pour dénonciation calomnieuse et abus d’autorité.\nPar lettre du 4 octobre 2013, le procureur dirigeant la procédure a répondu qu’il ne pouvait, « à tout le moins en l’état », autoriser la consultation du dossier dans la mesure où celui-ci n’a pas encore été constitué, aucun rapport de police n’étant encore établi au sujet de cette instruction encore en cours. Il ajoutait que « X. ne s’avère pas partie à la procédure et n’a donc pas de droit à la consultation du dossier ». Il joignait toutefois à son envoi la plainte pénale du 30 mai 2013, sa note du 29 mai 2013 et le procès-verbal d’audition de X., du 29 mai 2013.\nD. X. recourt contre la décision précitée. Après un bref rappel des faits, il s’interroge sur le secret de l’instruction, qui ne peut justifier dans le même temps de refuser aux personnes concernées d’accéder au dossier et de s’étaler en commentaires dans la presse. Il considère comme contraire à l’article 100 CPP qu’aucun dossier ne soit constitué, plus de quatre mois après l’ouverture d’une instruction pénale. Il conteste par ailleurs qu’on lui dénie la qualité de prévenu, vu les soupçons qui ont été émis à son sujet et les mesures qui ont été prises à son encontre. Il critique enfin la précipitation avec laquelle le ministère public a agi, sans même attendre de recevoir la plainte de l’Etat de Neuchâtel, ni procéder à un premier interrogatoire avant toute perquisition."}