174). Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au procureur général de ne pas être entré en matière sur la plainte formée par la recourante, en considérant que les propos litigieux étaient justifiés par l'article 14 CP. 6. Le recours, intégralement mal fondé, doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur et sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante. 3.