C'est dès lors en vain que la recourante tente de prouver le dol des époux B. et C. et conteste le bien-fondé des différents éléments relatés par Me A., tels que l'état des installations techniques ou les circonstances de sa condamnation pénale en 2002. e) De même, la prévention de calomnie au sens de l'article 174 CP ne peut être réalisée, à mesure qu'elle constitue une forme qualifiée de la diffamation, puisqu'elle implique la connaissance au sens strict par l'auteur de la fausseté des faits invoqués, élément constitutif manifestement non réalisé en l'occurrence (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 1 ad art. 174).