2.1 et références citées). c) En l'occurrence, les propos litigieux utilisés par Me A. ont eu pour unique but de démontrer que la recourante avait intentionnellement trompé ses clients. C'est ainsi qu'il a exposé que cette dernière, qui savait que des travaux importants devaient être effectués sur le portique de garage puisqu'elle était en possession d'un devis daté du 24 janvier 2000, a tu ce fait lors de la conclusion du contrat. De même a-t-il relevé, document à l'appui, que la recourante avait modifié, peu avant la signature de la convention par les parties, certaines clauses en relation avec les installations techniques.