Cette disposition stipule que la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose donc que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait (arrêt du TF du 03.10.2008 [4A_316/2008] cons. 2.1 et références citées). c)