Les allégations attentatoires à l'honneur émanant des parties et de leurs avocats dans un procès sont justifiées par les droits et obligations de plaider la cause respectivement par le devoir de profession au sens de l'article 14 CP. Il faut toutefois que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.1 et références citées, JT 2007 IV 3).