Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal, tel que le devoir de profession de l'article 14 CP, priment la preuve libératoire au sens de l'article 173 ch. 2 CP, qui n'entre en ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un motif justificatif. Les allégations attentatoires à l'honneur émanant des parties et de leurs avocats dans un procès sont justifiées par les droits et obligations de plaider la cause respectivement par le devoir de profession au sens de l'article 14 CP.