En outre, la fonction de l'avocat qui exerce une activité judiciaire l'amène à devoir accepter d'être pris à partie par des reproches de nature émotionnelle. Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.14 ad art. 173 et références citées).