que les éléments constitutifs de la calomnie (art. 173 CP) ou de la diffamation (art. 174 CP) n'étaient pas remplis, considérant que le fait pour une partie d'invoquer le dol de l'autre au sens de l'article 28 CO implique forcément des propos que la personne visée peut ressentir comme attentatoires à son honneur, mais qui ne tombent sous le coup des articles 173 ou 174 CP que si leur assertion est gratuite et ne reposent sur aucun élément sérieux. Il a admis que le dossier civil permettait aux époux B. et C. de se demander s'ils n'avaient pas été trompés notamment en regard de l'état de l'installation de lavage.