{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-115_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6812&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9711c7ecc1d8fa70b190948780970071"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.115", "INT.2014.316"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.02.2014 ARMP.2013.115 (INT.2014.316)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propos litigieux utilisés par un mandataire mais justifiés selon l'art. 14 CP. 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Il a été établi par ailleurs ci-dessus que Madame A.X. a toujours menti lorsqu'elle affirmait que le portique de lavage de son garage était en parfait état de fonctionnement. Elle savait en effet depuis le 24 janvier 2000 (…) que ce portique devait subir d'importantes réparations. Elle a de même tu qu'elle disposait à ce sujet d'un devis, feignant encore lors d'une séance qui s'est tenue le 19 février 2002 (…) vouloir en demander un (…) ! Madame A.X. a enfin eu dans le cadre de la faillite de D. SA un comportement plus que répréhensible, qui a amené la banque E. a vertement réagir. Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que Madame A.X. se soit comportée de manière déloyale lors des négociations qui ont conduit à la signature de la convention du 31 janvier 2000. Cette dernière a ainsi par exemple modifié au dernier moment, pour pouvoir plus facilement l'imposer aux vendeurs, la page 4 de cette convention (…).\"\nb) Dans un procès civil en libération de dette, il appartient au demandeur de démontrer l'inexistence de la créance qui est à la base de la poursuite ou l'absence d'exigibilité de la créance. Il dispose à ce titre de différents moyens, comme celui d'invalider le contrat à la base de la créance, en invoquant entre autres le dol au sens de l'article 28 CO. Cette disposition stipule que la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose donc que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait (arrêt du TF du 03.10.2008 [4A_316/2008] cons. 2.1 et références citées).\nc) En l'occurrence, les propos litigieux utilisés par Me A. ont eu pour unique but de démontrer que la recourante avait intentionnellement trompé ses clients. C'est ainsi qu'il a exposé que cette dernière, qui savait que des travaux importants devaient être effectués sur le portique de garage puisqu'elle était en possession d'un devis daté du 24 janvier 2000, a tu ce fait lors de la conclusion du contrat. De même a-t-il relevé, document à l'appui, que la recourante avait modifié, peu avant la signature de la convention par les parties, certaines clauses en relation avec les installations techniques. Pour renforcer ses propos, il a relaté plusieurs événements pouvant témoigner du caractère trompeur de la recourante. C'est ainsi qu'il a observé que celle-ci avait été condamnée en 2002 par le Tribunal de district de Neuchâtel pour abus de confiance au préjudice d'un de ses clients. De même a-t-il exposé que la banque E. avait réagi \"vertement\" aux agissements de la recourante dans le cadre de la faillite de D. SA. Ainsi, si les allégations litigieuses, à savoir le fait d'avoir \"menti\" et le qualificatif de \"retors\", peuvent être effectivement attentatoires à son honneur, elles étaient en revanche nécessaires et pertinentes pour apporter la preuve du dol invoqué. Ces propos reposant sur des pièces littérales du dossier civil – qui ont été versées au dossier pénal -, on ne saurait par ailleurs retenir que les affirmations de Me A. étaient inexactes; il s'est donc exprimé de bonne foi. Ainsi, même si les propos que ce dernier a tenus étaient vifs et cinglants, ils n'étaient pas inutilement blessants, autrement dit, ils n'étaient pas sans aucun lien objectif avec le procès ni n'avaient pour unique but d'humilier ou de persécuter la partie adverse. Partant, les allégations faisant l'objet de la plainte étaient justifiées par le devoir de profession au sens de l'article 14 CP et la prévention de diffamation pouvait être exclue à ce stade.\nd) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de la preuve libératoire de l'article 173 ch. 2 CP. C'est dès lors en vain que la recourante tente de prouver le dol des époux B. et C. et conteste le bien-fondé des différents éléments relatés par Me A., tels que l'état des installations techniques ou les circonstances de sa condamnation pénale en 2002.\ne) De même, la prévention de calomnie au sens de l'article 174 CP ne peut être réalisée, à mesure qu'elle constitue une forme qualifiée de la diffamation, puisqu'elle implique la connaissance au sens strict par l'auteur de la fausseté des faits invoqués, élément constitutif manifestement non réalisé en l'occurrence (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 1 ad art. 174).\nAu vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au procureur général de ne pas être entré en matière sur la plainte formée par la recourante, en considérant que les propos litigieux étaient justifiés par l'article 14 CP.\n6. Le recours, intégralement mal fondé, doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 10 février 2014"}