{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-115_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6812&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9711c7ecc1d8fa70b190948780970071"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.115", "INT.2014.316"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.02.2014 ARMP.2013.115 (INT.2014.316)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propos litigieux utilisés par un mandataire mais justifiés selon l'art. 14 CP. 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Aux termes du chiffre 2 de l'article 173 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. C'est ainsi que dans le cadre d'une campagne électorale où chacun sait que les attaques entre adversaires politiques doivent être prises avec une grande circonspection, on n'admettra qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b et références citées). Il en va de même en matière de débats judiciaires, où le succès d'une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d'un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l'autre partie et que cette dernière réagisse de manière excessive. En outre, la fonction de l'avocat qui exerce une activité judiciaire l'amène à devoir accepter d'être pris à partie par des reproches de nature émotionnelle. Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.14 ad art. 173 et références citées). En outre, avant qu'un recours à une procédure pénale ne soit nécessaire dans un pareil contexte, le juge a la possibilité de prononcer des peines disciplinaires à l'encontre des plaideurs qui adoptent un comportement incorrect (art. 64 CPP).\nb) Conformément à l'article 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal, tel que le devoir de profession de l'article 14 CP, priment la preuve libératoire au sens de l'article 173 ch. 2 CP, qui n'entre en ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un motif justificatif. Les allégations attentatoires à l'honneur émanant des parties et de leurs avocats dans un procès sont justifiées par les droits et obligations de plaider la cause respectivement par le devoir de profession au sens de l'article 14 CP. Il faut toutefois que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.1 et références citées, JT 2007 IV 3). La jurisprudence en matière de devoir de profession en cas d'allégations d'avocats dans un procès concorde pour l'essentiel avec la doctrine et la pratique sur les règles professionnelles, selon lesquelles les avocats ont l'obligation d'exercer leur profession avec soin et diligence (art. 12 LLCA). Cette obligation ne se limite pas aux rapports entre l'avocat et le client, mais vise également le comportement de l'avocat face aux autorités judiciaires et face à la partie adverse. Dans ses contacts avec cette dernière, il doit rester objectif et renoncer à des insultes personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. L'avocat peut certes adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon cinglante, mais il ne doit pas offenser inutilement la partie adverse, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire des allégations qui n'ont aucun lien objectif avec le procès et qui sont uniquement censées humilier ou persécuter la partie adverse (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2, JT 2007 IV 3).\n5. a) En l'espèce, les allégations faisant l'objet de la plainte se réfèrent à la question du dol au sens de l'article 28 CO que Me A., pour le compte de ses mandants, les époux B. et C., a invoqué dans le cadre de l'action en libération de dette. Elles ont été ainsi faites en rapport étroit avec la question que le juge civil avait à trancher. Me A. a en effet écrit :\n\" 3. Le dol"}