{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-115_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6812&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9711c7ecc1d8fa70b190948780970071"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.115", "INT.2014.316"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.02.2014 ARMP.2013.115 (INT.2014.316)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propos litigieux utilisés par un mandataire mais justifiés selon l'art. 14 CP. 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Elle soutient en effet, s'agissant de l'installation de lavage, qu'elle ne présentait aucun défaut lors de la conclusion de la convention avec les époux B. et C. qui l'ont exploitée jusqu'à leur départ forcé en septembre 2002. Elle explique avoir été elle-même victime du dol de ces derniers qui ont cherché par tous les moyens à se défaire du contrat de sous-location, attendu que leur banque leur avait fait interdiction de conclure un nouveau bail. En continuant à occuper les locaux sans s'acquitter du loyer, les époux B. et C. ont précipité la faillite de D. SA. Elle explique que seuls ceux-ci ont déposé plainte à son encontre et que la condamnation dont elle a fait l'objet en 2002 ne concernait qu'un acte commis par négligence. Pour ces raisons, Me A. n'était pas autorisé, à ses yeux, à employer les termes faisant l'objet de la plainte pénale.\nC. Le 15 octobre 2013, le Procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).\n2. Selon l'article 310 al. 1er CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque, en particulier, il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions mises à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Une telle décision peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La situation juridique doit toutefois être claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285). \"En cas de doute, le Ministère public ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi\" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, N. 9 et 10 ad art. 310).\nDans ses arrêts des 6 mars et 5 avril 2012, l'Autorité de recours en matière pénale a précisé qu'au stade de la non-entrée en matière, la question que devait se poser le Ministère public revenait à examiner si le prévenu ne pouvait manifestement pas être poursuivi et non pas à déterminer si une prévention quelconque pouvait être retenue contre lui (ARMP.2011.115 du 06.03.2012 ; 2011.60 du 05.04.2012- non publié). Il faut cependant considérer que s'il est évident, au stade de la non-entrée en matière déjà, que l'état de fait ne pourra en aucune façon être mieux clarifié par des mesures d'instruction supplémentaires et qu'au vu de cet état de fait, tel que connu à ce stade, aucune infraction n'aurait une quelconque chance d'être retenue, le prononcé d'une non-entrée en matière se justifie.\n3. L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP)."}