{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-115_2014-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6812&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9711c7ecc1d8fa70b190948780970071"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.115", "INT.2014.316"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.02.2014 ARMP.2013.115 (INT.2014.316)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propos litigieux utilisés par un mandataire mais justifiés selon l'art. 14 CP. 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Elle lui a reproché de l'avoir discréditée et d'avoir porté atteinte à son honneur dans des conclusions en cause déposées le 17 octobre 2011 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en la qualifiant de \"retors[e]\", voire \"plus grave\" encore ainsi que d'avoir \"menti\", ce qui l'a profondément choquée, d'autant plus que Me A. savait que les éléments sur lesquels il s'est fondé pour porter ces accusations étaient inexacts. Elle joint à sa plainte l'extrait de l'acte en cause ainsi que différents autres documents.\nCette plainte s'inscrit dans le cadre d'une procédure civile ayant trait à une convention passée le 31 janvier 2000 entre les époux B. et C. et la société D. SA, agissant par son administratrice unique, A.X., en vue de la sous-location de locaux commerciaux (garage), propriété de A.X. et B.X. et loués par D. SA, ainsi que la location, avec possibilité de les racheter, d'installations techniques. Après quelques mois d'exploitation du garage par les époux B. et C., la convention a soulevé des difficultés, notamment en lien avec l'état de fonctionnement et d'entretien des installations techniques. Malgré de nombreuses démarches, aucune solution n'a pu être trouvée. Les époux B. et C. ont mis en demeure les époux A.X. et B.X. de leur fournir des sûretés au sens de l'article 83 CO après avoir appris que D. SA rencontrait des difficultés financières. Dès le mois de janvier 2002, les époux B. et C. ont cessé de verser le loyer convenu pour les locaux occupés et l'utilisation des installations techniques et ont quitté les lieux le 14 septembre 2002. Les époux A.X. et B.X., par leur mandataire, ont alors entrepris une procédure d'exécution forcée pour récupérer les loyers et charges impayés. Le Tribunal civil du district de Neuchâtel ayant prononcé la mainlevée aux oppositions formées contre les commandements de payer adressés aux époux B. et C., ces derniers ont ouvert le 25 juillet 2003 action en libération de dette et en paiement devant la 2ème Cour civile du Tribunal cantonal. Il s'en est suivi une longue instruction. Celle-ci n'ayant pu être clôturée au 31 décembre 2010, le dossier a été transféré au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, suite à la réorganisation judiciaire intervenue au 1er janvier 2011. L'instruction de la cause a finalement été clôturée le 12 mai 2011 et les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 7, respectivement 17 octobre 2011. Ce sont les allégations contenues dans les conclusions en cause déposées le 17 octobre 2011 par Me A., pour le compte des époux B. et C., qui font l'objet de la présente plainte pénale.\nSur proposition du procureur général, la plaignante a accepté de suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu dans la cause civile (courrier du 24.11.2011). Le procureur général a versé au dossier un extrait des pièces de la procédure civile mentionnées dans l'annexe à la plainte déposée. Par courrier du 24 octobre 2012, A.X. a également produit au dossier diverses pièces tendant à démontrer sa bonne foi dans le procès civil. Par courrier du 27 mai 2013, A.X. a fait parvenir une copie du jugement du 22 février 2013 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz. Les parties ayant formé appel contre ce jugement, le procureur général a requis la production du dossier civil auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il a également requis le jugement du 12 décembre 2002 rendu en relation sommaire par le Tribunal de police du district de Neuchâtel par lequel A.X. a été condamnée pour abus de confiance.\nPar décision du 18 septembre 2013, le procureur général a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par A.X. Il a retenu en substance que les éléments constitutifs de la calomnie (art. 173 CP) ou de la diffamation (art. 174 CP) n'étaient pas remplis, considérant que le fait pour une partie d'invoquer le dol de l'autre au sens de l'article 28 CO implique forcément des propos que la personne visée peut ressentir comme attentatoires à son honneur, mais qui ne tombent sous le coup des articles 173 ou 174 CP que si leur assertion est gratuite et ne reposent sur aucun élément sérieux. Il a admis que le dossier civil permettait aux époux B. et C. de se demander s'ils n'avaient pas été trompés notamment en regard de l'état de l'installation de lavage. Ajouté à la condamnation pour abus de confiance dont la plaignante a fait l'objet en 2002 et à l'indignation des créanciers dans le cadre de la faillite de la société D. SA, on ne saurait considérer que ces éléments étaient sans aucun rapport avec le procès civil ou encore moins totalement faux. En les invoquant, Me A. n'a ainsi fait que son devoir de mandataire des époux B. et C. et, si atteinte à l'honneur il devait y avoir, elle était justifiée par l'article 14 CP qui rend licite un acte autorisé par la loi."}