Me D., avocat d’office de X., à fournir son mémoire récapitulatif de l’activité déployée en vue de recours, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt. Neuchâtel, le 14 mai 2014 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. 2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration.