Le recours étant admis, les frais resteront à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205). A ce titre, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, conformément à l’article 18 LI – CPP, à défaut de quoi la cour statuera au vu du dossier. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2.