Vu ce qui précède, le recours de X. sera donc admis et la réintégration prononcée le 30 septembre 2013 sera annulée. Il convient bien entendu de prolonger le délai d’épreuve de la durée maximale possible, soit un an dès ce jour (art. 89 al. 2, deuxième et troisième phrases CP). On soulignera, en guise d’avertissement à X., qu’en cas de nouveau délit entraînant l’examen d’une éventuelle réintégration selon l’article 89 al. 1 CP, le calcul du solde de peine retenu par le premier juge, le 30 septembre 2013, pourrait bien n’être pas suivi, dans sa mansuétude, par la nouvelle autorité appelée à statuer, de sorte qu’un solde de peine de deux ans pourrait entrer en considération.