toujours pendant), sans que cela n’implique nécessairement une totale absence, sinon de repentir, du moins de conscience des désagréments que peut entraîner un tel délit. Si donc on ne peut rien tirer d’une telle attitude en faveur du recourant, on ne peut pas non plus résolument exclure tout pronostic favorable pour l’avenir, sur cette seule base. e) Comme relevé par le premier juge, X. a fait preuve d’un bon esprit de collaboration à son retour en Suisse, en s’annonçant spontanément à l’OAP et au Service de probation puis en se montrant « compliant quant à l’obligation de se soumettre à l’assistance de probation jusqu’en janvier 2013 et respecter les règles de conduite y afférentes ».