On peut également envisager, en théorie, que la période suivant immédiatement la remise en liberté soit celle de la plus grande fragilité, en fonction d’éventuelles mauvaises influences subies, sans que cela ne constitue un facteur aggravant. Vu le silence total de l’intéressé sur ces points, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’imaginer en sa faveur des circonstances atténuantes, de sorte que ce critère demeure incontestablement négatif. b) Celui du lourd passé judiciaire du recourant joue également en sa défaveur.