En effet, il devait se fonder à cet égard sur le jugement en force de la Cour d’appel de Montpellier, qui retient la commission d’une telle infraction. Le recourant s’en prend à ce qu’il considère comme une violation de l’article 89 al. 2 CP, soit aux motifs qui conduisent le premier juge à ne pas renoncer à une révocation de la libération conditionnelle. Ces motifs peuvent être appréciés comme suit : a) La gravité objective du délit commis en France est indéniable, tout comme sa proximité à première vue consternante avec la libération conditionnelle.