ni par les motifs qu’invoquent les parties, ni par les conclusions de ces dernières (art. 391 CPP), vu le plein pouvoir d’examen dont elle jouit en fait et en droit (voir notamment les arrêts du TF des 15.01.2013 [1B_768/2012, 20.02.2013 [1B_52/2013] et 22.01.2014 [1B_460/2013]). 3. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre la commission d’un crime (infraction grave en matière de stupéfiants, si l’on devait qualifier les faits au regard de l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup). En effet, il devait se fonder à cet égard sur le jugement en force de la Cour d’appel de Montpellier, qui retient la commission d’une telle infraction.