le passé et la réputation de l’intéressé, de même que tous les indices relatifs à son caractère et à ses perspectives de resocialisation ; ses antécédents pénaux, « biographie sociale », ainsi que les rapports de travail, les liens sociaux et les risques d’addiction qui entourent son existence (même arrêt). L’autorité de recours jouit d’un plein pouvoir d’examen et doit contrôler la décision attaquée sous l’angle de la violation du droit, de la constatation inexacte des faits et même de l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée ni par les motifs qu’invoquent les parties, ni par les conclusions de ces dernières (art.