Après avoir ensuite rappelé la jurisprudence relative à l'article 89 al. 2 CP (renonciation à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre la commission de nouvelles infractions), le premier juge a estimé ne pas pouvoir faire application de cette disposition, vu la gravité du délit commis en France, presque immédiatement après la libération conditionnelle, ainsi que la lourdeur du passé judiciaire de l'intéressé. La modestie des revenus procurés par l'entreprise de X. faisait craindre qu'il ne soit tenté par de nouvelles infractions pour améliorer ses conditions de vie.