Observant que la commission d'un crime ou d'un délit à l'étranger peut entraîner la révocation de la libération conditionnelle, si la condamnation prononcée à l'étranger ne contrevient pas à l'ordre public suisse, il constatait que ni l'incrimination de la détention de cocaïne, ni la procédure ayant abouti à la condamnation française ne contrevenaient à l'ordre public suisse. Après avoir ensuite rappelé la jurisprudence relative à l'article 89 al.