{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-114_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6954&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "269ef2dc08fe894c11393eb24b78026a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.114", "INT.2015.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la révocation d'une libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:56", "Checksum": "9e546d5dd220fa4b639dce4e6060d78f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)\nRegeste:\nRecours contre la révocation d'une libération conditionnelle.\n\n\n2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.\n3 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.\n4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.\n5 La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.\n6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.\n7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.\n1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:\na. par les motifs invoqués par les parties;\nb. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.\n2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.\n3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.\na. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\nc. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:\na. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;\nb. constatation incomplète ou erronée des faits;\nc. inopportunité."}