{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-114_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6954&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "269ef2dc08fe894c11393eb24b78026a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.114", "INT.2015.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la révocation d'une libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:56", "Checksum": "9e546d5dd220fa4b639dce4e6060d78f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)\nRegeste:\nRecours contre la révocation d'une libération conditionnelle.\n\n\nf) Enfin, le premier juge paraît avoir accordé un certain poids aux maigres résultats de l’entreprise de nettoyage exploitée en raison individuelle par X., ce qui pouvait faire craindre de nouvelles tentations de sa part. Or le 13 septembre 2013, le mandataire du recourant faisait état d’une réponse imminente quant à la conclusion d’un contrat de travail du durée indéterminée. Il est vrai que le recourant disait déjà, le 7 février 2013, espérer « être engagé en fixe prochainement » et que le magistrat ne pouvait attendre indéfiniment une preuve de l’évolution de la situation. Il n’empêche que, sur ce point important, le statut de l’intéressé paraît s’être modifié, dans le sens d’une stabilisation, même s’il subsiste certaines inconnues à ce propos. D’une part, on ne sait pas exactement comment le recourant, qui se dit domicilié dans le canton de Genève, accomplit son activité professionnelle pour une entreprise dont le siège se trouve à Marly, près de Fribourg. D’autre part, une relative circonspection s’impose en la matière, vu la prévention examinée par la Cour d’assises au sujet d’un emploi fictif dont X. aurait fait bénéficier A. Néanmoins, l’employeur qui apparaît sur le « contrat d’engagement » du 1er septembre 2013, soit la société B. Sàrl, est effectivement inscrit au registre du commerce (depuis le 21 juin 2013) et rien ne permet d’affirmer, en l’état du dossier, que les documents présentés soient des faux.\nVu l’ensemble des critères précités, en particulier le dernier qui était inconnu de l’autorité de première instance, il paraît en définitive raisonnablement optimiste de considérer que, malgré la faiblesse des repères moraux démontrés jusqu’en 2011 par X., il a pu finir par acquérir, à bientôt 40 ans, une forme de maturité, notamment à travers l’exécution d’une assez longue peine privative de liberté en France. En outre et surtout, il s’est passé presque exactement un an entre le retour en Suisse de l’intéressé et la décision entreprise, sans qu’aucune infraction ne soit apparemment signalée aux autorités judiciaires. Aucune information de cette nature n’est parvenue, non plus, à l’Autorité de céans, de sorte qu’il n’est pas déraisonnable de penser que l’intérêt de X., mais aussi de la société, peut être mieux préservé par la menace persistante d’un solde de peine à exécuter, avec maintien d’une assistance de probation, que par l’exécution d’un solde de peine dont on pourrait craindre, au contraire, qu’elle ne légitime l’intéressé à se prétendre victime d’un acharnement judiciaire.\n4. Vu ce qui précède, le recours de X. sera donc admis et la réintégration prononcée le 30 septembre 2013 sera annulée. Il convient bien entendu de prolonger le délai d’épreuve de la durée maximale possible, soit un an dès ce jour (art. 89 al. 2, deuxième et troisième phrases CP).\nOn soulignera, en guise d’avertissement à X., qu’en cas de nouveau délit entraînant l’examen d’une éventuelle réintégration selon l’article 89 al. 1 CP, le calcul du solde de peine retenu par le premier juge, le 30 septembre 2013, pourrait bien n’être pas suivi, dans sa mansuétude, par la nouvelle autorité appelée à statuer, de sorte qu’un solde de peine de deux ans pourrait entrer en considération.\nLe mandat de probation instauré lors de la libération conditionnelle doit être maintenu (ou plus précisément repris puisqu’il était arrivé à son terme initial), de même que les règles de conduite alors imparties (en soulignant notamment celle d’informer immédiatement le Service de probation de tout changement de situation de travail ou de domicile).\n5. Le recours étant admis, les frais resteront à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205). A ce titre, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, conformément à l’article 18 LI – CPP, à défaut de quoi la cour statuera au vu du dossier.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule la décision attaquée.\n2. Statuant elle-même, renonce à ordonner la réintégration de X. dans l’exécution de la peine prononcée le 28 août 2008, mais prolonge d’un an, dès ce jour, le délai d’épreuve imparti lors de la libération conditionnelle.\n3. Maintient le mandat confié au Service de probation, pour la durée de la prolongation du délai d’épreuve, ainsi que les règles de conduite ci-après rappelées :\n- Obligation de se présenter aux entretiens fixés par le Service de probation, qui en définira la fréquence et le lieu ;\n- Interdiction d’entrer en contact d’une quelconque manière que ce soit avec la victime, Mme C. ;\n- Obligation de faire état de sa situation financière auprès du Service de probation, à la demande de ce service ;\n- Obligation de poursuivre le remboursement des frais de justice à raison de 10 % du revenu net perçu, mais d’au minimum 100 francs par mois ;\n- Obligation d’informer le Service de probation de tout changement de situation (notamment domicile, travail, etc.).\n4. Laisse les frais à la charge de l’Etat et dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.\n5. Invite Me D., avocat d’office de X., à fournir son mémoire récapitulatif de l’activité déployée en vue de recours, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt.\nNeuchâtel, le 14 mai 2014\n1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement."}