{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-114_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6954&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "269ef2dc08fe894c11393eb24b78026a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.114", "INT.2015.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la révocation d'une libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:56", "Checksum": "9e546d5dd220fa4b639dce4e6060d78f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)\nRegeste:\nRecours contre la révocation d'une libération conditionnelle.\n\n\nLe recourant s’en prend à ce qu’il considère comme une violation de l’article 89 al. 2 CP, soit aux motifs qui conduisent le premier juge à ne pas renoncer à une révocation de la libération conditionnelle. Ces motifs peuvent être appréciés comme suit :\na) La gravité objective du délit commis en France est indéniable, tout comme sa proximité à première vue consternante avec la libération conditionnelle. Certes, comme X. nie toute culpabilité, on ignore les circonstances dans lesquelles il a pu être amené à la commission d’un tel acte, ce qui pourrait éventuellement relativiser la gravité subjective de son comportement. On peut également envisager, en théorie, que la période suivant immédiatement la remise en liberté soit celle de la plus grande fragilité, en fonction d’éventuelles mauvaises influences subies, sans que cela ne constitue un facteur aggravant. Vu le silence total de l’intéressé sur ces points, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’imaginer en sa faveur des circonstances atténuantes, de sorte que ce critère demeure incontestablement négatif.\nb) Celui du lourd passé judiciaire du recourant joue également en sa défaveur. Tout au plus peut-on observer l’absence d’infractions commises (pour s’en tenir à celles jugées) entre avril 2000 et avril 2004 (l’abstention de tout délit entre 2008 et début 2011 ne valant bien sûr pas les mêmes mérites au recourant, puisqu’il était alors détenu). Non seulement la multiplicité, mais également la diversité des infractions commises sont immanquablement une source de sérieuse préoccupation, au moment de formuler un pronostic pour l’avenir.\nc) S’agissant des mauvaises fréquentations de l’intéressé, qui assombrissaient le pronostic du premier juge, il est vrai que le rapport du Service de probation, du 16 octobre 2012, faisait état de séjours réguliers de X. auprès de A., condamné en même temps que lui par la Cour d’assises. Il sied toutefois de relever qu’à son retour en Suisse, après 19 mois de prison en France, X. ne bénéficiait peut-être plus de nombreux appuis, notamment dans la recherche d’une activité professionnelle (selon la première note de l’OAP, du 21 septembre 2012, l’intéressé déclarait, en annonçant son retour, qu’il « travaill[ait] sur NE et sa femme vi[vait] à GE »). Lors de sa comparution, le 7 février 2013, il n’a pas été interrogé sur ce point et son certificat de domicile au Grand-Saconnex, produit devant l’Autorité de céans, atteste d’une présentation de document le 11 octobre 2012, soit peu avant la date d’établissement du rapport OAP. En définitive, il n’apparaît donc pas que cette circonstance soit décisive, à partir des maigres indications au dossier.\nd) Pour le premier juge, X. n’a nulle conscience de la gravité de l’infraction commise en France, dès lors qu’il persiste à s’estimer victime d’une erreur judiciaire. Les dénégations du recourant à ce sujet ne sont, il est vrai, guère crédibles – dès lors que les sacs en plastique contenant plus de 2 kilos de cocaïne ne jonchent sans doute pas les abords de l’autoroute du Perthus et qu’il faudrait une coïncidence proprement extraordinaire pour qu’il s’en trouve à l’endroit précis où des témoins disent avoir vu X. jeter un objet par sa fenêtre –, mais le recourant a dû entrevoir rapidement les graves conséquences de son interpellation par la police des frontières. On peut supposer que, ne voyant pas de meilleure tactique de défense qu’une contestation intégrale des faits, il ait pu s’enfermer dans cette attitude et le rester à l’heure actuelle (tandis que son recours auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme semble toujours pendant), sans que cela n’implique nécessairement une totale absence, sinon de repentir, du moins de conscience des désagréments que peut entraîner un tel délit. Si donc on ne peut rien tirer d’une telle attitude en faveur du recourant, on ne peut pas non plus résolument exclure tout pronostic favorable pour l’avenir, sur cette seule base.\ne) Comme relevé par le premier juge, X. a fait preuve d’un bon esprit de collaboration à son retour en Suisse, en s’annonçant spontanément à l’OAP et au Service de probation puis en se montrant « compliant quant à l’obligation de se soumettre à l’assistance de probation jusqu’en janvier 2013 et respecter les règles de conduite y afférentes ». A l’audience du 7 février 2013, il déclarait avoir des contacts réguliers avec son référent, quand bien même le délai d’épreuve imparti à la libération conditionnelle arrivait à échéance le 3 janvier 2013. Ce critère, il est vrai assez peu documenté, doit donc être apprécié de manière positive."}