{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-114_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6954&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "269ef2dc08fe894c11393eb24b78026a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.114", "INT.2015.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la révocation d'une libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:56", "Checksum": "9e546d5dd220fa4b639dce4e6060d78f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)\nRegeste:\nRecours contre la révocation d'une libération conditionnelle.\n\n\nE. Par décision du 30 septembre 2013, le président du Tribunal criminel a révoqué la libération conditionnelle accordée le 20 décembre 2010 et ordonné la réintégration partielle du condamné dans l'exécution du solde de sa peine, à concurrence d'une année de privation de liberté, en mettant les frais à sa charge. Observant que la commission d'un crime ou d'un délit à l'étranger peut entraîner la révocation de la libération conditionnelle, si la condamnation prononcée à l'étranger ne contrevient pas à l'ordre public suisse, il constatait que ni l'incrimination de la détention de cocaïne, ni la procédure ayant abouti à la condamnation française ne contrevenaient à l'ordre public suisse. Après avoir ensuite rappelé la jurisprudence relative à l'article 89 al. 2 CP (renonciation à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre la commission de nouvelles infractions), le premier juge a estimé ne pas pouvoir faire application de cette disposition, vu la gravité du délit commis en France, presque immédiatement après la libération conditionnelle, ainsi que la lourdeur du passé judiciaire de l'intéressé. La modestie des revenus procurés par l'entreprise de X. faisait craindre qu'il ne soit tenté par de nouvelles infractions pour améliorer ses conditions de vie. En outre, les fréquentations de l'intéressé ne paraissaient pas recommandables et celui-ci semblait n'avoir pas pris conscience de la gravité de son nouveau délit, puisqu'il persistait à nier l'évidence et à s'estimer victime d'une erreur judiciaire. Faisant toutefois application de l'article 89 al. 6 CP par analogie, le premier juge a estimé que si les autorités françaises avaient pu fixer une peine d'ensemble, elles l'auraient arrêtée à quatre ans, soit une année de plus que la sanction prononcée pour le seul nouveau délit. Il a donc limité le solde de peine à exécuter à un an.\nF. Par mémoire du 8 octobre 2013, déposé à cette date, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 20 septembre [recte : décembre] 2010, avec prolongation du délai d'épreuve. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il a obtenu un contrat de travail fixe, avec effet dès le 1er septembre 2013, lui procurant un revenu mensuel de 5'000 francs bruts et que sa situation professionnelle autant qu'affective (vie commune avec sa femme) est donc stable. Il souligne avoir informé le premier juge de l'obtention probablement imminente de cet emploi et se plaint du fait qu'on n'en ait pas attendu la confirmation.\nG. Le premier juge ne formule pas d'observations et le Ministère public s'en remet à l'appréciation du tribunal.\nH. Par ordonnance du 30 octobre 2013, la présidente de l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif au recours.\nDans le cadre de l'instruction du recours, X. a été appelé à produire ses fiches de salaire de septembre 2013 à mars 2014, ainsi que des précisions sur ses conditions de logement, ce qu'il a fait par pli du 11 avril 2014.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Une ordonnance de réintégration ou de révocation de sursis est sujette à recours (art. 393 let. b et a contrario, 398 al. 1 CPP ; arrêts de l'ARMP non publié du 07.01.2013 [ARMP.2012.64] et du 17.01.2014 [ARMP.2013.131] ; aux références alors citées, on peut ajouter Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, N. 7 ad art. 365, ainsi que Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, p. 718). Il n'en irait différemment que si ce prononcé était joint à un nouveau jugement (auquel cas il ne s'agirait plus d'une décision judiciaire ultérieure indépendante, au sens des art. 363 ss CPP).\nInterjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.\n2. La commission, par le détenu libéré conditionnellement, d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve entraîne en principe sa réintégration dans l'établissement d'exécution de peine (art. 89 al. 1 CP). Toutefois, si, malgré le crime ou le délit nouvellement commis, « il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration » (art. 89 al. 2 CP). Comme rappelé par la jurisprudence, la loi n’exige pas l’impossible, soit un pronostic tout à fait sûr ; « il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions » (arrêt du TF du 31.03.2014 [6B_1034/2013]). Le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble, en prenant notamment en compte les critères suivants : les circonstances de la nouvelle infraction ; le passé et la réputation de l’intéressé, de même que tous les indices relatifs à son caractère et à ses perspectives de resocialisation ; ses antécédents pénaux, « biographie sociale », ainsi que les rapports de travail, les liens sociaux et les risques d’addiction qui entourent son existence (même arrêt).\nL’autorité de recours jouit d’un plein pouvoir d’examen et doit contrôler la décision attaquée sous l’angle de la violation du droit, de la constatation inexacte des faits et même de l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée ni par les motifs qu’invoquent les parties, ni par les conclusions de ces dernières (art. 391 CPP), vu le plein pouvoir d’examen dont elle jouit en fait et en droit (voir notamment les arrêts du TF des 15.01.2013 [1B_768/2012, 20.02.2013 [1B_52/2013] et 22.01.2014 [1B_460/2013]).\n3. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre la commission d’un crime (infraction grave en matière de stupéfiants, si l’on devait qualifier les faits au regard de l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup). En effet, il devait se fonder à cet égard sur le jugement en force de la Cour d’appel de Montpellier, qui retient la commission d’une telle infraction."}