{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-114_2014-05-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6954&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "269ef2dc08fe894c11393eb24b78026a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.114", "INT.2015.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la révocation d'une libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:56", "Checksum": "9e546d5dd220fa4b639dce4e6060d78f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.05.2014 ARMP.2013.114 (INT.2015.76)\nRegeste:\nRecours contre la révocation d'une libération conditionnelle.\n\nA. Le 28 août 2008, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X. à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, après révocation d'un précédent sursis, sous déduction de 602 jours de détention préventive. Les recours interjetés par le condamné ont été rejetés.\nPar décision du 20 décembre 2010, l'Office d'application des peines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé à X. une libération conditionnelle avec effet au 3 janvier 2011, pour un solde de peine privative de liberté de 2 ans, en lui impartissant un délai d'épreuve de 2 ans, avec instauration d'un mandat de probation et imposition de diverses règles de conduite.\nB. Le 26 janvier 2011, soit trois semaines après la libération conditionnelle, des fonctionnaires de la police française de l'air et des frontières ont interpellé X. sur l'autoroute, alors qu'il venait de franchir la douane du Perthus. Dans les secondes précédant son arrêt, l'intéressé a, selon le rapport de police, suivi par le Tribunal correctionnel de Perpignan puis par la Cour d'appel de Montpellier, jeté un sac en plastique orange par la fenêtre de son véhicule. Le sac a été récupéré et il contenait 2,276 kilos de cocaïne. Ces faits ont valu à X. une condamnation, pour détention et transport non-autorisés de stupéfiants, à 3 ans d'emprisonnement délictuel et 10'000 euros d'amende, peine prononcée par le Tribunal de grande instance de Perpignan le 16 mars 2011 et confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 5 juillet 2011. Le pourvoi en cassation du condamné a été rejeté par la Cour de cassation le 16 mai 2012.\nC. Par communication du 22 octobre 2012 au Tribunal cantonal, transmise comme objet de sa compétence au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, l'Office d'application des peines et mesures (OAP) résumait les événements susmentionnés, en précisant que X. avait informé l'office de sa libération et de son retour en Suisse le 21 septembre 2012. L'OAP observait que les conditions de la libération conditionnelle intervenue le 3 janvier 2011 n'avaient pas été respectées et que X. n'avait pas changé ses fréquentations, ce qui faisait craindre un important risque de récidive à brève échéance. Il invitait donc le tribunal à examiner la révocation de la libération conditionnelle précitée et proposait, subsidiairement, d'ordonner la prolongation de l'assistance de probation et des règles de conduite ordonnées le 20 décembre 2010.\nD. Le président du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a convoqué X. à une audience d'examen de sa libération conditionnelle, tenue le 7 février 2013. Il lui a désigné à cette fin un avocat d'office, par ordonnance du 24 janvier 2013. En audience, l'intéressé a précisé qu'il était revenu en Suisse en septembre 2012, après exécution de dix-neuf mois et demi d'emprisonnement en France, et qu'il avait aussitôt tenté de relancer son entreprise de nettoyage et transport. Il précisait également avoir interjeté un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, vu les vices de procédure dont était affecté son jugement en France. Même si la durée du suivi de probation ordonné à sa libération conditionnelle était parvenue à son terme – le 3 janvier 2013, selon courrier de l'OAP du 19 décembre 2012 –, il continuait d'avoir des contacts réguliers avec son référent, précisait-il.\nLe Ministère public, auquel le premier juge a adressé un résumé de la situation et des déclarations de X., a conclu à la réintégration du condamné dans l'exécution du solde de sa peine, le 13 juin 2013.\nLe mandataire de X. a présenté de nouvelles pièces et observations, le 5 juillet 2013, en requérant la tenue d'une audience de plaidoirie. Estimant une telle audience inutile, le premier juge a en revanche demandé aux autorités françaises l'attestation de l'entrée en force du jugement d'appel, qui lui est parvenue le 15 août 2013. Dans l'ultime délai d'observations imparti, l'avocat de X. a conclu derechef à la non-révocation de la libération conditionnelle et à la prolongation du délai d'épreuve imparti, en précisant que son mandant attendait, dans les jours suivants, une réponse relative à un contrat de travail de durée indéterminée."}