4 Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette. 5 Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1. Le produit est frappé de séquestre. 6 Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. 1 RS 281.1 Séquestre en couverture des frais 1