F. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours. Neuchâtel, le 17 mars 2014 Principe 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; c. qu'ils devront être restitués au lésé; d. qu'ils devront être confisqués. 2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée.