Du reste, le libellé des articles 244 et 263 CPP permet de déduire que l'examen de la « probabilité » d’un cas de séquestre doit s’effectuer au moment de la décision de séquestre de l’article 263 CPP et non simultanément à la perquisition ou très immédiatement après celle-ci, qui vise à saisir les objets et valeurs patrimoniales « susceptibles d’être séquestrés ». Quoi qu'il en soit, un séquestre exécuté mais pas confirmé n'est pas nul, les intéressés pouvant simplement exiger du Ministère public qu'il rende sans délai une ordonnance de séquestre (la jurisprudence publiée RJN 2001 p. 173, sous l'empire de l'ancien droit, pouvant être transposée au cas de figure de l'article 263 al. 3 CPP).