, n'aurait fait que multiplier les actes de procédure et les contestations possibles, sans mieux garantir matériellement les droits du prévenu. Du reste, le libellé des articles 244 et 263 CPP permet de déduire que l'examen de la « probabilité » d’un cas de séquestre doit s’effectuer au moment de la décision de séquestre de l’article 263 CPP et non simultanément à la perquisition ou très immédiatement après celle-ci, qui vise à saisir les objets et valeurs patrimoniales « susceptibles d’être séquestrés ».