toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. En vertu de l'article 198 CPP, le prononcé du séquestre appartient au Ministère public durant la phase préliminaire, à la réserve faite par l'article 263 al. 3 CPP de la compétence résiduelle de la police, lorsqu'il y a péril en la demeure. Dans cette dernière hypothèse, le séquestre opéré n'a de valeur qu'une fois confirmé par le Ministère public, lequel a l'obligation de rendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir.