Au surplus, son évolution est imprévisible, variant en fonction de l'évolution du marché du métal lui-même, mais aussi de sa propriété de valeur refuge. Pour toutes ces raisons, on ne saurait reprocher au Ministère public une gestion fautive du séquestre, qui n'aurait d'ailleurs pas à être examinée à ce stade, sous l'angle d'une très éventuelle responsabilité. 4. Le recourant invoque également une violation du principe de célérité. Selon l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.