Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Si le séquestre litigieux n'a pas pour but d'assurer la couverture des frais, ces dispositions ne s'appliquent pas (arrêt du TF du 28.08.2012 [1B_177/2012] cons. 2.2.). En l'espèce et à la seule vue du montant présumé du produit des infractions commises par X. (soit comme l'indique le Ministère public entre CHF 175'000.- et CHF 223'000.-) le montant des biens séquestrés (env.